Dommages aux existants : quelle responsabilité, quelles garanties ?
Les dommages subis ou causés par l’ouvrage préexistant relevant de la responsabilité décennale et des garanties d’assurances obligatoires.
Dommages aux existants : quelle responsabilité, quelles garanties ?
Lorsque des travaux engendrent des dommages aux parties préexistantes de l’ouvrage dans lequel ils sont réalisés, la responsabilité décennale du constructeur, ainsi que les garanties d’assurances obligatoires ne peuvent être mises en œuvre que si certaines conditions sont réunies.
Les constructeurs réalisent fréquemment des travaux sur, sous ou dans un ouvrage existant, ce qui, concrètement, correspond aux opérations de rénovation, de réhabilitation, d’aménagement, de réparation ou d’entretien. En cas de dommages subis par l’ouvrage préexistant du fait des travaux entrepris ou, inversement, de dommages causés par la partie préexistante de l’ouvrage à la partie neuve de celui-ci, quelles responsabilités sont engagées et quelles garanties d’assurance peuvent éventuellement être sollicitées ? La réponse à cette question est délicate, faute de dispositions précises dans la loi. Le Code civil, dont les articles 1792 et suivants déterminent la responsabilité de plein droit des constructeurs, ne fait en effet nulle référence aux « existants », tandis que le Code des assurances ne les envisage que pour les exclure du domaine des garanties dues par l’assureur dommages-ouvrage et l’assureur de responsabilité décennale, « à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles » (C. assur., art. L. 243-1-1).
La jurisprudence a su néanmoins préciser les règles applicables à la réparation de ces dommages subis ou causés par l’existant, selon qu’ils sont survenus à l’occasion de la construction d’un ouvrage neuf (I) ou à l’occasion de travaux de réparation ou d’installation d’un élément d’équipement dans l’ouvrage existant (II).
Nota : l’étude se limite à l’hypothèse de dommages survenus postérieurement à la réception des travaux (et non au cours de la réalisation de ces derniers).
1 – Dommages causés ou subis par l’existant à l’occasion de la construction d’un ouvrage neuf
Lorsque les travaux réalisés sous, sur ou dans un ouvrage existant sont de grande ampleur (comme, par exemple, une surélévation, une reprise des fondations ou du gros œuvre) et sont, en conséquence, assimilables à des travaux de construction d’un ouvrage neuf, la jurisprudence estime que la condamnation du constructeur – sur le fondement de la responsabilité décennale – à la réparation des dommages causés ou subis par la partie existante est subordonnée au constat que la partie ancienne a été intégrée à la construction nouvelle au point d’en devenir techniquement indivisible. Il a ainsi été jugé que relèvent de la responsabilité décennale les dommages résultant de l’effondrement d’une poutre ancienne sous le poids de la partie nouvellement édifiée, car « les travaux forment, tels qu’ils ont été conçus, un tout qui a comporté la prise d’appui sur cette même poutre, laquelle a cessé d’être un élément indépendant, pour constituer un matériau de l’ensemble » (CA Paris, 12 janv. 1990 : RGAT 1990, p. 131). Dans le même ordre d’idées, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la responsabilité décennale du constructeur était engagée en présence de dommages affectant la structure du bâtiment ancien, ainsi que les dommages provoqués par cette structure à la construction neuve, dès lors que « l’on ne pouvait pas dissocier les « existants » des travaux neufs qui étaient devenus indivisibles par leur incorporation à l’immeuble » (Cass. 3e civ., 30 mars 1994, n° 92-11.996 : Bull. civ. III, n° 70). Cette même Chambre a pareillement retenu la responsabilité décennale du constructeur pour la réparation de l’ensemble des dommages résultant « du défaut d’étanchéité de murs préexistants intégrés dans un ouvrage neuf » (Cass. 3e civ., 17 juin 1998, n° 96-20.125).
S’agissant des garanties d’assurances, l’Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 a harmonisé l’étendue des garanties obligatoires avec les solutions jurisprudentielles rendue en matière de responsabilité décennale. L’article L. 243-1-1, II, du Code des assurances (créé par l’ordonnance précitée) énonce aujourd’hui expressément que les « obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles ». Il a ainsi été jugé, sur le fondement de ce texte, que « ayant relevé qu’en raison du coulage du béton contre le mur en pierre, il existait une liaison physique entre la ceinture en béton réalisée par [le constructeur] autour de la maison et la totalité des murs extérieurs de la villa, à tel point que l’expert évoquait un « monolithisme », et que cette ceinture était impliquée dans l’aggravation des fissures existantes et l’apparition de nouvelles fissures, la cour d’appel a pu en déduire qu’il y avait lieu de faire application de la garantie obligatoire à tous les préjudices matériels, conformément à l’exception prévue à l’alinéa 3 de l’article L. 243-1-1 du Code des assurances » (Cass. 3e civ., 14 sept. 2017, n° 16-23.020 : RGDA 2017, p. 558, note P. Dessuet). La garantie de l’assureur a inversement été écartée pour les dommages (infiltrations d’eau) soufferts par la construction préexistante à l’occasion de travaux de charpente et d’aménagement de combles, dès lors que « l’ouvrage existant ne s’était pas trouvé totalement incorporé à l’ouvrage neuf et ne lui était pas devenu techniquement indivisible » (Cass. 3e civ., 25 juin 2020, n° 19-15.153).
2 – Dommages survenus à l’occasion de travaux de réparation ou d’installation d’un élément d’équipement dans un ouvrage existant
Pendant longtemps, la jurisprudence a exclu du champ de la responsabilité décennale, les travaux modestes consistant en l’installation ou la réparation d’éléments d’équipement dans un ouvrage préexistant, dès lors que lesdits travaux, en raison de leur faible ampleur, n’étaient pas assimilables à « la construction d’un ouvrage », à laquelle l’article 1792 du Code civil semble subordonner la responsabilité de plein droit qu’il institue. La troisième Chambre civile a cependant opéré un revirement de jurisprudence par une série d’arrêts rendus en 2017. Elle estime désormais que « les désordres affectant les éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur l’existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination » (Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n° 16-19640 : Resp. civ. et assur. 2017, comm. 248. – Cass. 3e civ., 14 sept. 2017, n° 16-17323 : Resp. civ. et assur. 2017, comm. 315, H. Groutel. – Cass. 3e civ., 26 oct.2017, n° 16-18.120 : Resp. civ. et assur. févr. 2018, comm. 51, H. Groutel). Il en résulte que la pose d’une pompe à chaleur (arrêt du 15 juin 2017), l’installation d’une cheminée à foyer fermé (arrêts du 14 septembre et du 26 octobre 2017) peuvent engager la responsabilité décennale du constructeur qui a réalisé ces travaux pourtant non assimilables à la construction d’un ouvrage (V. dans le même sens : Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n°18-11741 : désordres affectant un insert à l’origine d’un incendie ayant intégralement détruit la maison d’habitation. – Cass. 3e civ., 26 nov. 2020, n°19-17824 – désordres affectant une pompe à chaleur).
L’article L. 243-1-1, II, du Code des assurances plaçant les ouvrages existants au jour de l’ouverture du chantier hors champ des garanties d’assurance obligatoires, « à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles », l’on pouvait s’interroger sur la possibilité de solliciter l’assureur dommages-ouvrage et/ou l’assureur RC décennale pour la réparation des dommages causés à l’existant du fait de l’adjonction d’un élément d’équipement qui ne ferait pas corps avec l’ouvrage ancien au point d’en devenir indivisible. La Cour de cassation a éliminé la difficulté en énonçant, de façon laconique, que « les dispositions de l’article L. 243-1-1 II du code des assurances ne sont pas applicables à un élément d’équipement installé sur existant », ce dont elle a déduit que les garanties d’assurances obligatoires s’appliquent à la réparation des dommages matériels frappant la construction préexistante, par suite d’un désordre affectant l’élément d’équipement quel qu’il soit (dissociable ou non ; faisant corps avec l’ensemble ou non), dès lors que ledit désordre rend l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Il fut ainsi jugé que l’assureur devait réparation des dommages résultant de l’incendie d’une maison provoqué par des travaux d’installation d’un insert dans une cheminée (Cass. 3e civ., 26 oct.2017, n° 16-18.120, préc. – Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n°18-11741).
Maud Asselain
Source : http://assurance-construction.enpc.fr/uploads/default/files/cas-prat-les-travaux-sur-existants.pdf